Article 396 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 396 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'exécution des enquêtes prévues à l'article 2026 du code général des impôts, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.
Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.