Article 396 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 396 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sous réserve des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, l'administration peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie, pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.