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Article 384 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 384 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Comme il est dit à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.


Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.