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Article 384 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 384 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision du commissaire de la République ou, en cas d'application de l'article R 421-22 du code précité d'une décision du maire, constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, entraîne de plein droit la restitution du versement pour dépassement du plafond légal de densité.

Sans préjudice de l'application de l'article L 333-13 du même code, lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du paiement. Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R 421-22 du code précité au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa du même code.

La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas prévu à l'article R 421-22 précité, par le maire.