Article 384 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 384 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le préfet.