Article 384 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 384 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.