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Article 384 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 384 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'oeuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat précisant le ou les biens qui en font l'objet et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.


L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes oeuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.