Article 383 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 383 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.