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Article 383 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 383 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.