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Article 377 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 377 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le prélèvement prévu à l'article 117 ter du code général des impôts est opéré par la personne morale qui distribue les tantièmes. Il est versé dans le mois qui suit leur mise en paiement à la recette des impôts du lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.