Article 406 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 406 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les dispositions des articles 397 à 399 sont applicables aux frais des garanties constituées à partir du 15 septembre 1960. Elles s'appliquent, en ce qui concerne les garanties constituées avant le 15 septembre 1960, aux frais exposés ou courus à partir de cette date.
Les intérêts dus à raison du remboursement de versements antérieurs au 1er janvier 1960 sont calculés à partir de cette date.
Toutefois, en ce qui concerne les impôts, droits ou taxes autres que les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions des articles 397 à 399 susvisés ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1964.