Article 405 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 405 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les frais à rembourser et les intérêts à payer aux contribuables sont, selon les cas, réglés par les trésoriers-payeurs généraux, ou par les comptables de la direction générale des impôts, ou par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, sans délégation de crédits et sans ordonnancement préalable, dans les mêmes conditions que pour les dépenses énumérées au décret n° 51-807 du 26 juin 1951.