Article 397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le contribuable qui, ayant constitué des garanties dans les conditions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, a obtenu la décharge ou la réduction des impositions contestées, adresse, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer ces garanties, une demande :
Au trésorieur-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor;
Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts;
Au directeur régional des douanes, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires dues par les commissionnaires en douane agréés.
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur compétent ou de la juridiction saisie.