Article 410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.