Article 408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le directeur a seul pouvoir de :
Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables;
Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent;
Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits.