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Article 408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le directeur a seul pouvoir de :

Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables;

Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent;

Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits.