Article 396 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 396 bis A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés aprés consultation de la commission départementale des chefs des services financiers. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.