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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Dans les sociétés ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article précédent, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut soumettre à l'assemblée générale extraordinaire un projet de résolution tendant à décider de procéder à une distribution d'actions en faveur des salariés de la société.

Cette assemblée générale extraordinaire doit être réunie avant la clôture du deuxième exercice ouvert après la promulgation de la présente loi.