Article 384 septies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 384 septies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1762 A du code général des impôts.