Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote d'une bourse française de valeurs ou font l'objet sur le marché hors cote de transactions d'une importance et d'une fréquence fixées par décret, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Cette assemblée générale extraordinaire doit décider s'il y a lieu ou non de procéder à une distribution d'actions en faveur des salariés de la société. Elle doit être réunie au plus tard à la date de la plus prochaine assemblée générale qui suivra la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit se réunir en vue d'élaborer le projet de résolution qui sera présenté à l'assemblée générale extraordinaire prévue aux alinéas précédents. Dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, ce projet de résolution qui ne peut être modifié est porté à la connaissance de chaque salarié selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.