Article 383 bis D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 383 bis D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.