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Article 376 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.