Article 376 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 376 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er juillet suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.