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Article 376 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 376 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.