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Article 376 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.