Article 376 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 376 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.