Articles

Article 376 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 376 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt, faire connaître son choix à l'administration ((avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M).


(M) Modification du décret.