Article 376 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 376 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, faire connaître son choix à l'administration avant le 30 septembre.