Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (1))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (1))
En cas de cession de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes suivant les procédures du marché financier, l'Etat peut proposer des titres à ses préposés débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts.
Leurs demandes sont servies à concurrence de 5 p. 100 du montant de l'opération et bénéficient des avantages accordés par ailleurs aux personnes physiques pour cette opération.
En outre, des rabais sur le prix de cession peuvent leur être consentis par rapport au prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération sur le marché financier. Toutefois, si un rabais, qui ne peut être supérieur à 5 p. 100, a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral.
Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, les avantages ainsi accordés ne sont pas retenus pour l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
Si la somme de leurs demandes est inférieure au nombre de titres proposés, les titres non souscrits peuvent être immédiatement proposés aux autres souscripteurs de l'opération sur le marché financier.
Les avantages et les modalités propres à cette opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.