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Article 368 G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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Lorsque le transport d'un produit est soumis à la formalité du bon de remis, celui-ci tient lieu du document de transport prévu à l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret du 14 novembre 1949.