(Paragraphe modificateur).
A compter de la publication de la présente loi, des négociations doivent s'engager en vue de conclure une convention collective ou un accord collectif de travail dans les conditions fixées par les articles L. 132-2 et suivants du code du travail.
Les dispositions réglementaires portant statut du personnel ainsi que les accords collectifs en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'au transfert effectif de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes du secteur public au secteur privé. Toutefois, si ce transfert intervient avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, ces dispositions continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective ou de l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert effectif de la société du secteur public au secteur privé.