Article 371 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.