Article 371 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet.