Article 371 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les artisans peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, avoir recours, pour l'écoulement de leur production, à des méthodes de vente commerciales et, notamment, employer, en sus des concours autorisés par les articles 1649 quater A-2° et 1649 quater B du code précité, un représentant de commerce à la condition que ce dernier ne participe en aucune façon à la production et qu'il ne travaille pas exclusivement pour leur compte.