Article 368 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 368 C AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les bons de remis peuvent être constitués soit par des documents fournis par les expéditeurs, comportant les énonciations prévues à l'article 368 B et revêtus de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts, soit par des carnets à souches numérotés délivrés gratuitement par cette administration.