Article 368 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 368 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.
Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.