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Article 368 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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Les bons de remis mentionnent les renseignements nécessaires à l'identification des expéditeurs, des destinataires ainsi que des marchandises transportées, et ceux concernant les modalités du transport.

Les mêmes indications sont reproduites sur les duplicata des bons de remis.