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Article 367 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 367 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçues au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes.