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Article 366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La perception des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de l'année de leur institution doit être autorisée chaque année par la loi de finances. A cet effet, la liste des taxes parafiscales fait l'objet d'un état annexé à ladite loi.