Article 363 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 AG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;
" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine ;
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent. "