Article 363 AE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 AE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. "