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Article 363 AE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 AE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1618 octies du code général des impôts, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.

III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.


Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 %, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.