Article 363 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.