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Article 363 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

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Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature détaillée et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.

La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.