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Article 363 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.

La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.

III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :

a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ;

b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;

c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe (1).

IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

(1) Voir annexe IV art. 159 AR.