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Article 363 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole , une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux, livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.

Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.

II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.


III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :

a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes ;

b. Pour les graines de soja : 1% du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ;

c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :
0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.

Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1).


IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).