Article 363 F AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 F AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.
II Le montant maximum de la taxe est fixé à 7,50 F par tonne de graines de colza, navette et tournesol.
A compter de la campagne 1973-1974, le montant effectif de cette taxe est fixé à 2,50 F par tonne de graines.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé au premier alinéa.
III La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E.
IV La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.