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Article 363 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1990 susvisé.

II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :

49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

52,50 F par tonne pour la viande de porc ;

46,50 F par tonne pour la viande de mouton.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe.

IV. La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.

Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.