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Article 363 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 363 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole, pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.

Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.


III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :

- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;

- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;

- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).

IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

Elle est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.

(1) Annexe IV, art. 159 AO.