Article 363 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 363 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I Il est perçu, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés.
Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
II (Abrogé)
III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts.
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil, tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel bétail-viande par kilogramme de viande de mouton.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.