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Article 346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les produits sur lesquels porte la taxe sont les suivants :

1° L'horlogerie de petit volume :

- montres de poche, montres-bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps du même type, mécaniques, électriques, électroniques et autres, mouvements et modules de montres terminés ou non terminés ainsi que tous les éléments constitutifs des appareils horaires de petit volume, boîtes et bracelets inclus, même vendus séparément ;

2° L'horlogerie de gros volume dite domestique :

- réveils et horloges mécaniques, électriques ou électroniques, installations de distribution d'heure, pièces détachées, composants, mouvements et modules pour ces réveils et horloges lorsqu'ils sont vendus séparément, à l'exclusion :

- des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes), - des appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation), - des appareils destinés à un tableau ou une planche de bord automobile.