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Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 968 du code général des impôts.